LEVEL STUDIO ARCHITECTES & ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEVEL STUDIO ARCHITECTES & ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.548.981

Publication

31/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DE COMMERCE DE NAMUR

le 1 7 M. 2013

Pr le Greffier,

Greffe

MOD WORD 11.1

Na d'entreprise :

Dénomination

(en entier) : LEVEL Studio Architectes & Associés

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6000 Namur, rue Notre Dame, 82

(adresse complète)

Objet{s? de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par le Notaire associé Barbara Tonglet à Fosses-la-Ville, le 15 janvier 2013, en cours

d'enregistrement, il résulte que:

1/ Monsieur BERNARD Stéphane André Paul, né à Berchem-Sainte-Agathe le 25 juillet 1977, numéro

national 77.07.25-237-97, célibataire, demeurant et domicilié à Namur, rue Rupplémont, 4 boîte 2

Architecte

21 Monsieur BLAREAU Olivier Daniel Didier Ghislain, né à Namur le 31 mai 1977, numéro national 77,05.31177-60, époux de Madame ANBERGEN Alice née à Messancy Ie 16 avril 1977; demeurant et domicilié à Marche-les-Dames, rue Fonds de Wartet, 22

3/ Monsieur ANBERGEN Cédric Laïc Gregory, né à Chênée le 28 septembre 1974, numéro national 74.09.28-169-26, époux de Madame VAN DER DONCKT Joëlle née à Thieusises le 1 avril 1976 , demeurant et domicilié à Floreffe-Soye, rue Malincroix, 17

4/ La société à responsabilité limitée d'architecture de droit français AR.O.M (repris aux statuts sous la dénomination AROM) ayant son siège social à Mayotte, Mamoudzou, Les Hauts des Jardins du Collège, 15, inscrite aux registres du commerce de Mamoudzou sous le numéro RCS 7794/7 SIREN 093.735.371

Société constituée par acte sous seing privé enregistrée au Tribunal de Commerce de Mamoudzou le 12 février 1997

Ici représentée par son gérant Monsieur MEHEUT Jean-Michel ; architecte, né à Vincennes (Val de Marne-France) le 4 juillet 1961, demeurant à Koungou, lotissement Majikoro 11 ter en vertu des articles 12 et 27 des statuts

ont déclaré constituer une société à objet civil en la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "LEVEL Studio Architectes & Associés"

ARTICLE 1,= FORME ET DENOMINATION

La société à objet civil est constituée en la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de : "LEVEL Studio Architectes & Associés."

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L." Civile.

L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un arohitecte-personne physique, l'architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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associés inscrits à l'Ordre des Architectes avec mention de cette qualité. Conformément à l'article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d'entreprise, le terme "registre des personnes morales" ou l'indication "RPM" suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation.

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 5000 Namur, rue Notre-Dame, 82.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authentique si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait. Tout changement du siège social sera publié aux annexes au Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance de l'Ordre des architectes. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agence, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'Etranger. La création de sièges et lieux supplémentaires requiert l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre compétent.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de l'Ordre de la province où le siège était établi, ainsi qu'au Conseil de la province où est établi le nouveau siège.

ARTICLE 3.- OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers toutes opérations

1/se rapportant directement à toutes prestations rentrant dans l'exercice de la profession d'architecte, en ce compris toutes disciplines annexes non incompatibles, telles que les techniques spéciales du bâtiment, la décoration, la rénovation, l'aménagement intérieur et paysager, l'urbanisme, les expertises, la gestion immobilière, la coordination-sécurité-projets De chantier, l'audit énergétique et environnemental et autres activités immobilières à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ainsi que la programmation, et ce tant en Belgique qu'à l'étranger.

2/ l'imagerie (images de synthèse 3D de bâtiments, aménagement urbain ou paysager, aménagements intérieurs / création de panneaux de présentation pour des concours / graphisme), le dessin, le design (De la conception à la réalisation de prototype), le modélisme, l'infographie et tout ce qui touche au traitement d'images, la modélisation virtuelle, l'animation vidéo ou interactive ou toute autre activité ayant un lien de connexité avec la profession d'architecte sans être contraire à l'exercice de la profession ou aux règles de déontologie

3/ la formation dans les domaines se rapportant au présent objet

Elle pourra notamment conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et, en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou encore souscrire tout crédit, donner en hypothèque , Elle pourra s'intéresser par toutes voies, dans toutes associations, groupes ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil.

Aux effets ci-dessus, la société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, notamment en qualité de représentant, en tous lieux en Belgique et à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, pour autant que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte telle que celle-ci a été ou pourra à l'avenir être définie dans le Règlement de Déontologie et pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social.

Il est ici fait observer qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du quinze février deux mil six relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, la responsabilité personnelle des architectes pourra être limitée moyennant le respect des conditions prévues par la loi et notamment par ses articles 3 et 4 et cette responsabilité sera assumée par la société.

Les associés déclarent être parfaitement informés des dispositions de ladite loi et s'engagent à les respecter dès leur entrée en vigueur, à savoir lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire, si besoin en apportant aux présents statuts les modifications nécessaires.

Cette nouvelle loi concerne l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale. C'est donc la société qui exercera en son nom, la profession d'architecte.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

ARTICLE 4.- DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de

l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé ou d'un gérant.

Le décès de l'associé unique-gérant n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société.

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CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5.- CAPITAL

Le capital de la société est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600E), représenté par cent

parts sociales sans mention de valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE 6.- SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire, au prix de cent quatre vingt-six euros (186)

chacune, comme suit

Par

1/ Monsieur Stéphane Bernard : 30 parts

2/ Monsieur Olivier Blareau : 30 parts

3/ Monsieur Cédric Anbergen : 25 parts

4/ la société AR.O.M Architecture : 15 parts

Les parts ainsi souscrites sont entièrement libérées .

Conformément à l'article 224 du code des sociétés, la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00-)

a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte ouvert au nom de la

société en formation auprès de BNP Paribas Fortis numéro BE88 0016 8860 9241

Une attestation de ce dépôt restera ci-annexé.

De sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00-) se trouve dès-à-présent effectivement

à la disposition de la société.

ARTICLE 6bis. ASSOCIES,

Au moins soixante pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être

détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible, et qui sont signalées au Conseil de l'ordre des architectes. Par Indirectement", on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulaire des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Des personnes morales ne peuvent adhérer à la société que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe, mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles le peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composées de personnes physiques.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

Tout projet d'admission de nouveaux associés doit être soumis préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent, qui a trois mois pour se prononcer.

ARTICLE 7. - APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 8.- QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application des dispositions du code des sociétés, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par l'article 220 du code des sociétés.

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ARTICLE 9.- INDIVISIBILITE DES TITRES

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue-propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l'événement qui est à l'origine de cette situation.

ARTICLE 10,- NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie..

II est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

II contient

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

2. L'Indication des versements effectués.

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant te nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande,

ARTICLE 11.- AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par les dispositions du code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 13 des statuts.

ARTICLE 12.- REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du code des sociétés.

ARTICLE 13: CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe 1 de l'article trois de la loi du quinze février deux mil six et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

Si, en raison du décès de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer fa profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions, Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des dispositions du code des sociétés.

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article.

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; A défaut de réalisation d'un des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation,

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Le conjoint, héritier ou légataire, à défaut d'être associé et d'avoir reçu l'agrément de l'assemblée générale, ne pourra prétendre qu'à la valeur des parts qui devra lui être payé dans un délai de trois mois à compter du refus d'agrément, au prix déterminé par un expert nommé, à défaut d'accord. Pendant la procédure, l'exercice des droits de vote attachés aux actions qui font l'objet de la cession est suspendu,

Tout projet de cession ou transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois.

L'associé désireux de céder ses parts, à défaut d'avoir pu les céder à un tiers qui n'aurait pas reçu l'agrément, pourra exiger qu'elles lui soient rachetées dans le délai et aux conditions ci-dessus; ou à défaut exiger la dissolution de la société.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

En cas de décès ou d'incapacité d'un associé, ces points seront réglés par les co-associés et à défaut par les ayants-droit du défunt ou de l'incapable.

ARTICLE 14.- CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A

L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci

est interdite.

ARTICLE 15.- EXCLUSION D'UN ASSOCIE

CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Architectes, il aura l'obligation, soit de céder ses

parts à une autre personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte comme dit ci-dessus, soit de

faire constater la dissolution de la société.

inscription des transferts de parts sociales,

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans fe registre des parts, dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Le gérant en donnera communication au Conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande.

ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les architectes ou personnes physiques pouvant exercer fa profession d'architecte faisant partie de la société.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle. Le mandat du gérant peut être rémunéré..

Le mandat peut être reconduit.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes " physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fln immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Si la société ne comprend plus qu'un seul associé, la gérance sera assurée par cet associé-unique jusqu'à ce que la société comprenne d'autres associés ou rentre dans les conditions comme ci-avant énoncées pour qu'une autre personne soit désignée en qualité de gérant.

ARTICLE 17.- POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception des actes réservés par fa loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants :

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- chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et de représenter la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Tout acte relevant de l'exercice de la profession d'architecte ne peut être décidé et accompli que par un ou des architectes autorisés à exercer la profession et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Si un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération à prendre, il en réfère aux associés et la décision à prendre ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc, Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision mais rendra spécialement compte dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Les gérants sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quel-'conque, par l'assemblée générale délibérant dans les formes et à la majorité prescrite pour la modification des statuts.

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procédera à leur nomination.

ARTICLE 18.- REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale,

ARTICLE 19.- DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des

actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la profession

d'architecte.

Toute délégation de pouvoir d'une durée supérieure à un an doit être soumise à t'approbation préalable de

l'assemblée générale qui fixera la nature et l'étendue des tâches ainsi déléguées et la durée de cette

délégation.

ARTICLE 20.- RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque architecte associé est limitée à dix ans.

Après dix ans, l'architecte est déchargé de la garantie des gros-oeuvres qu'il a faits ou dirigés.

CONTROLE

ARTICLE 21.- CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des Lois sur les sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des réviseurs d'entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

b) les sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu des lois sur les sociétés commerciales.

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

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L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent !a société.

Elle a seule, !e droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 22.- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le 3e mardi de juin à 19heures soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23.- CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à

l'assemblée.

ARTICLE 24.-ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25.- LIEU

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26.- REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Un architecte ne peut se faire représenter que par un architecte physique régulièrement autorisé à exercer

la profession et inscrit à l'un des tableaux de l'ordre.

ARTICLE 27.- BUREAU

L'assemblée générale est présidée par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet. Le bureau vérifiera les inscriptions au registre des parts sans qu'aucune autre condition d'admission ne soit imposée aux associés que la vérification de leur identité.

ARTICLE 28.- DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. QUORUM

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. RESOLUTIONS

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous fes associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations fe mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder aux gérants.

Sans préjudice aux règles de la déontologie, les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les gérants non statutaire et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29,- DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30.- SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit

de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31. RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix, L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32.- PROCES-VERBAUX

II sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social

COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

Le premier exercice social sera clôturé au trente et un décembre deux mil treize,

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'article 98 du code des sociétés,

COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34,- COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Au trente et Un décembre de chaque année, les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

ils seront déposés et publiés conformément au Code des Sociétés.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social,

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des architectes associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35.- REUKION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE 36.- CAUSES DE DISSOLUTION

A. GENERALES

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. PERTES DE CAPITAL

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 633 du code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les dispositions du code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 37.- DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décisicn de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 38.- NOMINATION DE LIQUIDATEURS

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur. La désignation du liquidateur devra toutefois être entérinée par le Tribunal de Commerce.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à fa majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant,

ARTICLE 39.- REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

INTERETS DES TIERS - ASSURANCE.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40.- CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés,

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Réservé

au

Moniteur

belge

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-Bijlagen bithet-Bclgisch Stnatsblxct ÿÿ 3i16112613 Annexes du 1Ctloniteurliëlgé

Volet B - Suite

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec !a déontologie de la profession d'architecte. Toute disposition des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois mois de sa réception.

ARTICLE 41.- LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre ta société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des architectes

ARTICLE 42.- ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 43

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont

réputées inscrites aux présents statuts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Assemblée générale

A l'instant, la société est constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à

l'unanimité, les décisions suivantes.

1, Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt pour se clôturer le 31 décembre 2013

2, Première assemblée générale annuelle : La première assemblée générale annuelle aura lieu le 3e mardi de juin 2014 à 19hrs

3. Nomination d'un gérant non-statutaire

L'assemble décide de fixer le nombre de gérants à DEUX.

Elle appelle à ces fonctions, ici présents et qui acceptent, Monsieur Olivier Blareau et Monsieur Stéphane

Bernard qui acceptent et qui peuvent engager la société sans limitation de somme jusqu'à un montant de vingt-

cinq mille euros, ensemble ou séparément. Passé le montant de vingt-cinq mille euros, toute décision sera

soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale.

Ils sont nommés jusqu'à révocation

Leur mandat est gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.

4. Délégation : est ncmmé en qualité de directeur technique de la société ainsi que de gestionnaire administratif, Monsieur Anbergen Cédric qui accepte. II est entendu que Monsieur Anbergen ne pourra réaliser aucun acte qui serait en contradiction avec l'exercice de la profession d'architecte et qu'il ne pourra prendre des engagements qu'à hauteur d'un montant maximum de vingt-cinq mille euros (25.000,00-).

Reprise d'engagement au nom de la société en formation

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant ' la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, ' conformément aux dispositions du Code des Sociétés. ,a O C7~

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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2015
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z ` Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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*15129195

Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège - division Namur

le 2 0 MIT 2015

Pour le Griffe

N° d'entreprise : 0502.548.981

Dénomination

(en entier) : LEVEL studio Architectes & Associés

(en abrégé) : LEVEL

Forme juridique : scprl

Siège : Rue Notre-Dame, 82 à 5000 NAMUR

(adresse complète)

Obiet((s) de l'acte :Modification du siège social

Par décision de l'assemblée générale de la société en date du 12108115, le siège social de la société est

transféré à l'adresse du nouveau siège d'exploitation, avec prise d'effet à la date du 01108/15

Avenue Reine Astrid, 118 à 5000 NAMUR

ot-tu bt.ARE.AU  GCRflti`1T

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 27.08.2016 16503-0463-011

Coordonnées
LEVEL STUDIO ARCHITECTES & ASSOCIES

Adresse
AVENUE REINE ASTRID 118 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne