CL CONSULT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CL CONSULT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.575.503

Publication

22/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

18-06-2015

Moniteur belge

Réservé

au

*15310228*

0632575503

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CL CONSULT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Madame LEGRAND Cécile, domiciliée à 7700 Mouscron, chaussée d Aelbeke, 155.

A constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dont les statuts

s'énoncent comme suit :

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination: « CL CONSULT ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots  société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée .

ARTICLE DEUX - SIEGE

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Siège :

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du 17 juin 2015, en cours d'enregistrement, que

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière d emploi des langues, par simple décision de l organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l étranger.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, chaussée d Aelbeke, 155.

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Chaussée d'Aelbeke 155 7700 Mouscron

Constitution

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Greffe

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

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1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de

leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties

(hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

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" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

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ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune [un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d un droit d usufruit, le droit de vote est exercé par l usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les

Dans le cadre des présents statuts,  droits de vote signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l émetteur. L émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

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propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

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Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable ou d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- un conseil fiscal;

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte

de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

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L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

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ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

L assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6ème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l exception prévue à l article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d investigation et de contrôle d un commissaire.

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L exercice comptable débute le premier janvier et se termine trente-et-un décembre de la même année.

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ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

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ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDES INTERCALAIRES

A tout moment, l'assemblée générale peut accorder un dividende intercalaire sur les réserves disponibles de la société, telles que celles-ci ressortent des derniers comptes annuels approuvés de l entreprise.

ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT - DESIGNATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l assemblée, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette

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qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s). ARTICLE QUARANTE-TROIS  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

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APPORT EN NUMERAIRE

Madame Cécile LEGRAND, précitée, a souscrit cent quatre-vingt-six (186) parts, pour un montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), partiellement libéré.

NOMINATION DE LA DIRECTION

Les fondateurs, réunis en assemblée générale, décident de charger les associés suivants du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et des opérations à constater dans les comptes annuels, pour une période de trois ans :

" Madame Cécile LEGRAND, plus amplement identifiée ci-avant.

Et immédiatement, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer à titre de gérant : Madame Cécile LEGRAND, plus amplement identifiée ci-avant.

Qui déclare accepter cette fonction. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée et est gratuit, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

Le capital social est complètement souscrit et s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune [un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital.

Préalablement à la constitution, les apports en numéraires ont été, conformément à l article 224 du Code des sociétés, déposés sur un compte spécial ouvert auprès de la banque CPH ainsi qu il apparaît de l attestation bancaire délivrée par l institution financière précitée le 11 juin 2015.

Le souscripteur déclare et reconnaît que chaque part qu il a souscrite a été libérée à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours ce jour et se clôturera le trente-et-un décembre deux

mille seize.

PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu le jeudi 5 juin 2017.

PLAN FINANCIER - CONSTITUTION

La comparante reconnaît que le notaire l a informée des dispositions légales relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d une société constituée avec un capital manifestement insuffisant (art. 215 Code des sociétés).

DECLARATION

Le comparants déclare ratifier toutes les opérations faites au nom et pour compte de la société depuis le 1er avril 2015 de sorte que ces opérations sont censées être celles de la société depuis le cette date. Cette ratification sera confirmée par la gérance après l acquisition par la société de la

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personnalité juridique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Alain Mahieu

Déposée en même temps :

- L expédition de l acte de constitution

Coordonnées
CL CONSULT

Adresse
CHAUSSEE D'AELBEKE 155 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne