TOO MANY VINTAGE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TOO MANY VINTAGE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 560.943.278

Publication

05/09/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307798*

Déposé

03-09-2014

Greffe

0560943278

N' d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

TOO MANY VINTAGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain) le 3 septembre 2014, en cours d enregistrement, que : 1') La HOLDING TOO MANY VINTAGE, de droit français, ayant son siège social à 59800 LILLE (France), rue Louis Delos, 37.

(Inscrite au Registre du Commerce et des Société de Lille Métropole sous le numéro 803.782.382.)

Ici représentée par son gérant, Monsieur Jocelyn PLESSIET, domicilié à 59800 LILLE (France), rue Louis Delos, 37.

2') Madame SZWARC Audrey, domiciliée à 59800 LILLE (France), rue de Roubaix, 21 ; 3') Madame BONTE Stéphanie, domiciliée à 59800 LILLE (France), rue Louis Delos, 37.

4') Monsieur PLESSIET Jocelyn, domicilié à 59800 LILLE (France), rue Louis Delos, 37. ont constitué SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE, dénommée "TOO MANY VINTAGE", au capital social de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros, représenté par mille quatre-vingt-six parts sociales qu ils ont toutes souscrites intégralement.

Toutes les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de 6.200 euros, par des versements en espèces qu'ils ont effectués auprès de la banque KBC en un compte ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef et à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros.

Les comparants ont ensuite arrêté les statuts comme suit :

Article 1.- FORME ET DENOMINATION.

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : TOO MANY VINTAGE

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots " société privée à responsabilité limitée" ou des lettres "S.P.R.L.".

Article 2.- SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, 33-35.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision de la gérance, qui sera publiée à l'annexe au Moniteur Belge. Le gérant est investi, le cas échéant, des pouvoirs les plus étendus aux fins de faire constater, si besoin est, authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agence en Belgique et à l'étranger, et ce dans le respect de la législation en matière d emploi des langues.

Article 3.- OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue des Chartreux 33-35

1000 Bruxelles

" L achat, la vente, l importation, l exportation, en gros, demi-gros et/ou au détail, et le négoce en

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général de vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou imitation cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulard, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de place, ou de sport, sous-vêtements tous accessoires en général, de bijoux ou bijoux de fantaisie, de malles et valises, de parapluies, fouets et sellerie, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, de plage, d écolier, filets ou sacs à provisions.

" La gestion et l exploitation de boutiques textiles « vintage ».

La société peut accomplir, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, pour son compte que pour compte de tiers, et s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes affaires, associations, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société a également pour objet le financement de ces opérations.

Article 4.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute à tout moment dans les formes prescrites pour les

modifications aux statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la durée

de sa dissolution.

Article 5.- CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros. Il est représenté par mille parts

sociales, sans mention de valeur nominale.

Article 6.-LIBERATION.

Lors de la constitution, le capital a été intégralement souscrit et libéré à concurrence de six

mille deux cents euros.

Article 7.- NATURE DES PARTS SOCIALES  REGISTRE

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Il sera tenu, au siège social, un registre des parts.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui ne reconnaît qu'un seul titulaire par

part, et qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des

contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires, de même que les usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire

représenter par un mandataire commun et d'en donner avis par écrit au conseil d'administration.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire est représenté vis-à-vis de la société par

l'usufruitier.

Article 7/bis. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Si la société est composée de deux ou plusieurs associés, les dispositions concernant les

parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions légales en la matière.

Toutefois, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts d'un associé est

opérée de préférence aux associés continuant à faire partie de la société.

La valeur des parts sera déterminée à dires d expert, désigné de commun accord. A défaut

d accord sur le choix de l expert, chaque partie pourra désigner l expert de son choix.

A défaut d accord entre les experts, un tiers-expert sera désigné aux fins de les départager.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de six mois prenant cours à l'expiration du

premier mois du jour où le rachat a été accepté, en un seul versement.

Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires

pourront solliciter leur admission comme associés. S'ils ne sont pas agréés, ils seront en droit

d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 8.- GERANCE.

1) Si la société ne comprend qu'un associé, la société est administrée par l'associé-gérant qui

a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances ainsi

que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a de ce chef la signature

sociale et agit seul.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Le gérant est désigné par l'assemblée générale, laquelle assemblée fixe également la durée

de ses fonctions.

Le mandat du gérant sera rémunéré ou exercé à titre gratuit, suivant décision à prendre par

l'assemblée générale.

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2) Si la société est composée de deux ou plusieurs associés, la gérance est confiée à un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale des associés.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée. Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans toutes circonstances ainsi que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Ils ont de ce chef la signature sociale et peuvent agir ensemble ou séparément. L'assemblée générale est habilitée à fixer un montant au-delà duquel les gérants doivent agir ensemble. Si tel est le cas, la décision sera publiée à l'annexe au Moniteur belge.

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Le mandat des gérants peut être rémunéré ou exercé à titre gratuit. C'est l'assemblée qui, à la simple majorité des voix, déterminera, si le mandat n'est pas exercé à titre gratuit, le montant des rémunérations fixes et proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Le décès d'un ou des gérants, ou leur retraite pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants droit des gérants ne peuvent, en aucun cas, faire apposer les scellés sur les papiers et registres de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales.

En cas de décès ou de départ d'un ou des gérants, l'assemblée générale lui désigne un successeur. Cette assemblée est convoquée par tout associé qui en prend l'initiative.

Article 8/bis  REPRESENTANT PERMANENT

Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d une autre société, elle devra désigner une personne physique en tant que « représentant permanent », chargé de l exécution de cette mission, au nom et pour compte de la société. Ces nominations devront faire l objet d une publication par la société administrateur, au Moniteur belge, et à ses frais.

Cette personne physique encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle était elle-même administrateur ou gérant.

Le représentant permanent est désigné par la gérance de la société « administrateur ».

Si le représentant permanent est révoqué, son successeur doit être désigné simultanément.

Les personnes physiques qui peuvent être désignées en qualité de représentant permanent de la société sont uniquement ses associés, administrateurs ou travailleurs.

Il est interdit de confier la fonction de représentant permanent à un tiers par rapport à la société. Article 9.- CONTRÔLE.

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la nomination d'un commissaire-réviseur d'entreprises n'est pas obligatoire.

Aussi longtemps qu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 10.- COMMISSAIRE(S)

Si la nomination d'un commissaire devient obligatoire, le ou les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire réviseur.

Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société. Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées délibérantes. Le ou les commissaires ainsi nommés ne sont révocables en cours de mandat que pour juste motif.

Article 11.-

Le gérant et le commissaire ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 12.- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.

Il sera tenu, chaque année, une assemblée générale, dite "annuelle", le TROISIEME JEUDI du mois de MAI, à SEIZE heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L assemblée générale annuelle ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations; celles-ci se font par simple lettre recommandée, contenant l'ordre du jour,

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quinze jours avant la date de l'assemblée.

Toutefois, les destinataires des convocations pourront accepter, individuellement, expressément et par écrit, de recevoir cette convocation moyennant un tout autre moyen de communication, cette dérogation étant possible également pour l assemblée générale des obligataires.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Il ne pourra les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège social.

Si la société est composée de deux ou plusieurs associés, tout propriétaire de part peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Chaque part donne droit à une voix.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire est représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

La gérance pourra déterminer la forme des procurations et en exiger le dépôt au siège social, dans un délai ne pouvant être inférieur à huit jours à partir de l'envoi de la convocation.

Procédure écrite simplifiée

Il existe une procédure écrite simplifiée de tenue d assemblée générale, par laquelle les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception toutefois de celles qui doivent être passées par acte authentique.

Cette procédure écrite simplifiée évite aux membres de l assemblée de se réunir physiquement, à condition que la décision qui en ressorte soit prise à l unanimité.

Le recours à cette procédure implique :

- que la convocation à l assemblée générale prévoie un tel mode d exercice de son droit de

vote ;

tout.

- qu elle soit prévue par les statuts.

- les décisions finales doivent être prises à l unanimité.

Cette procédure peut notamment être utilisée pour l approbation des comptes annuels.

En même temps que la convocation à l assemblée générale, il est adressé aux associés,

commissaires et gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code

des Sociétés. Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux

autres personnes convoquées, qui en font la demande.

Article 13.-EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque

année.

Les dispositions concernant les inventaires et bilans seront observées conformément aux

dispositions légales en la matière.

Article 14.- COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établi les comptes

annuels, conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe, et forment un

Le gérant établi ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, les informations et données mentionnés par la loi, pour autant qu'ils soient d'application.

Le gérant remet lesdites pièces énumérées par la loi, avec le rapport de gestion, au(x) commissaire(s) ou les tient à la disposition des associés, un mois au moins avant l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions légales en la matière.

Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents énumérés par la loi.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale, des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique les comptes annuels, ainsi que les annexes et rapports, conformément au droit comptable.

Après l approbation des comptes annuels, l assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et des commissaires. Cette décharge n est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société, et quant aux actes faits en dehors des statuts, ou en contravention des dispositions légales en la matière, que s ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 15.- DISTRIBUTION.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et

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amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

Sur ce bénéfice net sera fait, conformément au droit comptable, un prélèvement de CINQ pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social.

Le solde restant est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles.

Article 16.- DISSOLUTION - LIQUIDATION - REPARTITION.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) n entrera/n entreront en fonction qu après que sa/leur nomination ait été confirmée ou homologuée par le Tribunal de Commerce compétent.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Article 17.- ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présentes, tout associé ou mandataire social, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

Article 18.- DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

A) La première assemblée générale annuelle se réunira, à la date fixée par l'article 12 des statuts, en mai deux mille seize.

B) Par dérogation à l'article 13 des statuts, le premier exercice social commencera le jour du dépôt des statuts au greffe du Tribunal de commerce et sera clos le trente-et-un décembre deux mille quinze.

DISPOSITIONS FINALES.

En conséquence, les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter :

- que le capital social, fixé à dix-huit mille six cents euros, est entièrement souscrit et libéré à

concurrence de six mille deux cents euros.

- que toutes les conditions imposées par le Code des Sociétés ont été accomplies.

Les comparants déclarent en outre que le montant approximatif des frais, dépenses,

rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ mille deux euros.

NOMINATIONS.

Les comparants, agissant tant en qualité de fondateurs que, le cas échéant, sur pied de l article 60 du Code des Sociétés, déclarent procéder aux nominations suivantes :

a) sont nommés gérants, pour une durée indéterminée, Monsieur Jocelyn PLESSIET et Madame Audrey SZWARC, précités, qui acceptent, sans limitation de pouvoirs

Le mandat de gérant de Monsieur Jocelyn PLESSIET sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale. Le mandat de gérante de Madame SZWARC sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

b) il n'est pas nommé de commissaire.

c) est nommé représentant permanent de la société, aux fins de la représenter en qualité d organe de gestion, Madame Audrey SZWARC, précitée, qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire.

11/08/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
TOO MANY VINTAGE

Adresse
RUE DES CHARTREUX 33-35 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale