PROJEC' TOIT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROJEC' TOIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.605.495

Publication

17/11/2014
ÿþNe d'entreprise : Dénomination 0S6 6o5 9PS

(en entier) ; PROJEC' TOIT

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1070 Bruxelles, avenue de Scheut 242

Obiet de l'acte : Constitution - nomination de gérants -

Il résulte d'un acte reçu le 4 novembre 2014 par Erik STRUYF, notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle « ERIK STRUYF, Notaire », inscrite au registre des'. personnes morales sous le numéro 0842.077.388, ayant son siège à 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh 41 que :

1. Monsieur RENSON Gilles Quentin Roger, belge, né à Bruxelles, le vingt trois février mil neuf cent quatre vingt six, registre national 860223-239-18, célibataire, domicilié à Anderlecht, avenue de Scheut 242.

2. Monsieur CONTI Dimitri Jean Claude William, belge, né à Jette, le vingt huit juin mil neuf cent nonante trois, registre national 930628-503-70, célibataire, domicilié à Sint-Pieters-Leeuw, Platanelaan 34 boîte 3.

Nous ont requis de dresser acte authentique des statuts de la société privée à responsabilité limitée qu'ils. déclarent former comme suit :

TITRE I. DENOMINATION SIEGE OBJET DURES.

Article 1. Dénomination

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination de "PROJEC' TOIT".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés: de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement, en toutes lettres ou par les initiales SPRL, l'indication précise du siège social, les mots "Registre des Personnes Morales" ou les initiales "RPM" suivis du numéro d'immatriculation.

Article 2. Siège social

Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers cu en participation avec ceux-ci, toutes activités quelconques dans les domaines suivants :

- L'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d'entrepreneur général ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et édifices.

- Pour son compte ou pour compte de tiers, toutes les opérations d'entrepreneurs de bâtiments et toutes opérations techniques quelconques se rapportant à fa construction, la transformation, l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprises de menuiserie, de tapisserie, de revêtement des! constructions par l'asphaltage et le bitumage, de cimenterie, plafonneur, de peinture, maçonneries et béton,; taillerie de pierres et marbrerie, vitrages, zinguerie, couvertures métalliques et non métalliques, étanchéité de constructions et travaux de démolitions, de même que l'installation de chauffage central, et chauffage au gaz, par appareils individuels, de tout matériel électrique, de sanitaire et de plomberie. La société pourra également: effectuer la coordination générale sur les chantiers, et tous travaux de pose de câbles, la pose de chapes, le ramonage des cheminées, les travaux de terrassements, l'installation des échafaudages et effectuer le rejointage et le nettoyage des façades, les travaux d'électricité (maintenance, rénovation, l'installation, la mise

en conformité ), le placement de clôtures, le service d'étude, l'installation domestique et industrielle des

panneaux photovoltaïques, les travaux d'assèchement de constructions, autrement que par le bitume et l'asphalte, les entreprises d'isolation thermique et acoustique, fa pose de parquets et pose de cloisons et de faux plafonds en bois, le placement de ferronneries, de volets et menuiserie métallique et en PVC. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit-être interprétée dans son acception la plus large.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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0 5 NOV. 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société a également pour objet :

- Conseil à la rénovation, Expertise immobilière, Conseiller énergie, Conception PEB, Conseiller PEB.

- Toute mission et activité découlant de la décoration, de l'aménagement d'intérieur, en ce compris l'architecture d'intérieur ;

- Tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers, d'objets de décoration et de design ;

- Tous travaux d'étude, de consultance ainsi que toute réalisation en matière de décoration d'intérieur, d'illustration, de conception de maquettes ;

- Développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social ;

- L'achat et la vente en gros et au détail, de tous biens meubles, objets et accessoires de décoration de quelque nature qu'ils soient ;

- L'achat, la vente, la location, l'importation de tous matériaux, marchandises, appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et renouvellement des ouvrages d'art et bâtiments ; de même que les véhicules et leurs pièces détachées.

- L'acquisition de tous terrains, la construction de tous bâtiments publics et particuliers, l'achat, la vente, la location de tous immeubles.

Elle pourra agir comme intermédiaire commerciale, comme mandataire ou mandant, pour le compte de qui il appartiendra dans toutes opérations généralement quelconques se rapportant à son objet.

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles financières et civiles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, entièrement ou partiellement.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL APPORTS PARTS SOCIALES

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ) divisé en cent parts sociales (100) d'une valeur nominale égale de cent quatre vingt six euros(186,00 ¬ ) chacune. Souscription, libération, apport en numéraire

Article 6.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire par :

1.Monsieur RENSON Gilles à concurrence de ONZE MILLE CENT SOIXANTE EUROS (11.160,00 ¬ ) en rémunération de quoi il lui est attribué soixante parts sociales (60) ;

2.Monsieur CONTI Dimitri à concurrence de SEPT MiLLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS (7.440,00 ¬ ) en rémunération de quoi il lui est attribué quarante parts sociales (40),

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAiRE : DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 ¬ ) soit cent parts sociales (100) représentant l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit ce que reconnaissent les comparants.

Article 7. Libération du capital

Conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés, une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société "BELFIUS BANQUE », siège administratif de Bruxelles, compte numéro BE49 0689 0110 5371 ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt datée du vingt huit octobre deux mille quatorze, conservée au dossier par le Notaire soussigné.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées à concurrence d'un/tiers et les versements effec-'tués soit la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que le déclarent et le reconnaissent les comparants.

Pour la partie non libérée du capital souscrit, ainsi que pour les augmentations de capital ultérieures, au cas où les parts souscrites en numéraire ne seraient pas intégralement libérées dès la souscription, la gérance déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Elle pourra autoriser aussi !a libération anticipative des parts, Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui après un préavis de deux mois, signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal en vigueur, augmenté de un pour cent, sans préjudice aux autres moyens de recouvrement, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra reprendre elle même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu conformément à l'article 11 des statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu à quatre vingt pour cent de la valeur des parts établie conformément à l'article 12 des statuts.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de se faire

i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge k endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si la gérance se porte elle même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que la gérance aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, la gérance mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant.

Article 8. Egalité de droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 9. Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, sous réserve des stipulations de l'article 21 des présents statuts, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Article 10. Innégociabilité des parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre des parts qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts et leurs numéros qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

Article 11. Agrément des cessionnaires de parts

Les parts sociales ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées entre vifs ou transmises à cause de mort :

I) à un associé ;

2) au conjoint du cédant ou du testateur ;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Ceux ci auront le choix, soit de reprendre la participation du decujus dans l'entreprise, soit de demander aux co associés le rachat de leur participation, au profit des associés subsistants ou des personnes du choix de ceux ci.

En cas de manifestation du désir de vente des parts revenant aux héritiers d'un associé décédé, leur valeur sera déterminée conformément à l'article 12 ci après.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

Article 12. Refus d'agrément Valeur des parts

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pour tout associé, personne physique ou personne morale, ne peut donner lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat sera égal à la valeur moyenne des parts résultant des bilans des trois dernières années ou si la société compte moins d'années d'existence, des deux dernières ou de la dernière année. Il est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément. Le dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à compter de la demande d'agrément entre le cédant et le cessionnaire. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 13. Héritiers et légataires de parts

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent et est payable dans l'année à compter du décès. Le dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à dater du décès, entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

S'il n'existe qu'un seul associé, ses héritiers ou légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, exerceront les droits attachés aux parts au prorata de leurs droits dans la succession jusqu'au partage. Ils devront, dans les plus brefs délais suivant le décès de l'associé unique, réunir une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, au cas où cette fonction était exercée par l'associé unique.

Article 14. Preuve des cessions ou transmissions de parts

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leurs inscriptions dans le registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 15. Droits et obligations attachés aux parts

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent. Les héritiers ou légataires et les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils

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doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux présents statuts, aux comptes, bilans et écritures de 1a

société ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE III. GESTION ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article 16. Gérance

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s).

Le ou les gérants sont dénommés la gérance.

Le ou les gérants ont séparément ou conjointement tous pouvoirs même de disposition pour agir au nom de

la société.

Le ou les gérants peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs y compris la gestion journalière de la société

mais ce avec l'accord de l'assemblée générale.

Article 17. Opposition d'intérêts

En ce qui concerne ses délibérations, la gérance se conformera à l'article 259 du Code des Sociétés.

Article 18. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs

d'Entreprises nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, lorsque la

société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs

commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigations et de

contrôle dévolus aux commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été

désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision

judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs associés, la gérance doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur

la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 19. Réunion Pouvoirs

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Elle est convoquée par la gérance.

Des associés représentant un/cinquième du capital social possèdent le droit de la convoquer.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et

ne peut les déléguer.

Article 20. Convocations - Prorogation

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours

avant l'assemblée, par lettre recommandée adressée aux associés ou s'ils y consentent par simple lettre

missive.

Lorsque tous les associés sont présents et toutes les parts sociales représentées, il ne doit pas être justifié

de l'envoi des convocations.

Toute assemblée générale  ordinaire ou extraordinaire --- peut être prorogée séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21. Représentation à l'assemblée générale

Chaque associé peut voter lui même ou se faire représenter à l'assemblée par un mandataire qui doit être

associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général sont représentés par leurs représentants

légaux; toute personne mariée peut être représentée par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter par une seule et même personne. A défaut d'accord entre les usufruitiers et nu propriétaires, les

usufruitiers représenteront seuls valablement tous les ayants droit et pourront seuls prendre part aux

délibérations et votes. Le vote peut également être émis par écrit.

Article 22. Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 23. Procès verbaux

Les procès verbaux sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par

un gérant.

L'associé unique, exerçant les attributions dévolues à l'assemblée générale, consignera ses décisions dans

un registre spécial tenu au siège social de la société.

Article 24. Date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin de chaque année

à dix huit heures trente minutes soit au siège, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure et au même

endroit.

Article 25. Délibérations de l'assemblée générale

Sous réserve des dispositions figurant au Code des Sociétés, afférentes entre autres aux modifications des

statuts, l'assemblée délibère à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

REPARTITIONS

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Article 26. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Article 27. Inventaire Bilan Compte des résultats

Chaque année le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance établit l'inventaire, le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

La gérance établit dans les délais prévus tous les documents dont la loi exige la confection et les soumet à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Article 28. Excédent Réserves

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement nécessaires constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est fait un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque ce fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION PERTE DU CAPITAL SOCIAL

Article 29. Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par la gérance alors en fonction à moins que l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs associés ou non. L'assemblée déterminera les pouvoirs des liquidateurs et fixera leurs émoluments, s'il y a lieu.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder aux répartitions, rétablit l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursement préalables en espèce au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes tes parts.

Article 30. Perte du capital

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant infé-'rieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 ¬ ) tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 31. Réunion de tous les titres

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est entré dans la société ou si celle ci n'est pas dissoute, dans la mesure où la loi l'autorise, la société fonctionnera, moyennant le respect des formalités imposées par la loi, en société privée à responsabilité limitée d'une seule personne.

Il est fait remarquer que l'associé unique ne peut, ni être une personne morale, ni être ou devenir l'associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée.

Si l'associé unique est une personne morale ou si l'associé unique est une personne physique qui est déjà associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée, mis à part le cas ou il deviendrait associé unique suite à une succession, il sera réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel associé ou jusqu'à la publication de la dissolution de la société.

Au surplus, les dispositions légales applicables aux sociétés privées à responsabilité limitée d'une personne seront appliquées à la société présentement constituée.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 32. Election de domicile

Les associés, gérants, liquidateurs ou fondés de pouvoirs de la société, non domiciliés en Belgique, sont censés pour l'exécution des présentes avcir élu domicile au siège social.

Article 33. Lois applicables

s.

Volet B - Suite

'Bijlagen Tnj Tiet Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des Sociétés.

TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34. Frais

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS VINGT CINQ CENTS (1.166,25 E) environ.

Article 35. Responsabilité des fondateurs - Incompatibilité Plan financier Intervention obligatoire d'un reviseur d'entreprises

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la société privée à responsabilité limitée "PROJEC' TOIT" et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

D'autre part, tes comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contrevaleur au moins égal à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un reviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci.

Ils remettent à l'instant au notaire soussigné fe plan financier dûment approuvé, afin qu'il le conserve dans son dossier.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et d'un même contexte, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, laquelle réunissant l'intégralité des parts sociales, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

I) le siège de la société est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles) avenue de Scheut 242.

2) le nombre des gérants est fixé à deux.

3) Sont nommés gérants avec pouvoirs d'agir chacun séparément et qui acceptent cette fonction :

- Monsieur RENSON Gilles, prénommé,

- Monsieur CONTI Dimitri, prénommé.

La rémunération éventuelle des gérants est déterminée par l'assemblée générale.

4) la durée de leur mandat est indéterminée.

5) la décision de ne pas nommer de commissaire, en vertu de !a dérogation prévue par le Code des Sociétés.

6) la première assemblée générale ordinaire de la société se réunira de plein droit le deuxième mardi du mois de juin deux mille seize, à dix huit heures trente minutes.

7) exceptionnellement le premier exercice social débutera le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du Tribunal de Commerce et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille quinze.

8) pour la première fois le trente-et-un décembre deux mille quinze, les comptes sociaux seront arrêtés et la gérance établira l'inventaire, le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

Le notaire soussigné attire l'attention des comparants sur le fait que les engagements souscrits par les fondateurs dans le cadre de l'objet social et pour compte de la société en formation, avant que cette société n'acquière la personnalité juridique, devront faire l'objet d'un procès-verbal de ratification dressé par la gérance, ; dans les deux mois suivant l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

L'assemblée générale donne mandat aux gérants de ratifier fes engagements pris par les fondateurs dans le cadre de l'objet social depuis le premier septembre deux mille quatre, jusqu'à l'acquisition de la personnalité juridique.

Annexe : une expédition

Notaire Erik STRUYF.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PROJEC' TOIT

Adresse
AVENUE DE SCHEUT 242 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale