EXOTIC FRANCHISING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EXOTIC FRANCHISING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.810.557

Publication

10/12/2014
ÿþ M°d 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le



Réservé

au

Moniteur

belge

D 7 DEC.2014

au greffe du trer.mal de commerce

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N° d'entreprise : Q S , S . $ ^a . 5 S Dénomination

(en entier) : EXOTIC FRANCHISING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Ninove, 621 à 1070 Anderlecht

Objet de l'acte : Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le notaire Juan Mourlon Beernaert à Bruxelles, le 19 novembre 2014, registré 19 rôles

sans renvoi au bureau d'enregistrement Bruxelles I-AA, le 21 novembre 2014, référence 5 volume 073 folio 074

case 0012, reçu: 50,00 E, il résulte que:

La société privée à responsabilité limitée EXOTIC CAPITAL, ayant son siège social à 1070 Anderlecht,

chaussée de Ninove, 621 (numéro d'entreprise: 0474.806.981.), a constituée, suite à sa scission partielle, la

société privée à responsabilité limitée comme suit:

TITRE I, FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « EXOTIC FRANCHISING ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, chaussée de Ninove, 621.

Il pourra être transféré partout ailleurs, par décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur

Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger,

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci

a)Le conseil, la prestation de services et l'assistance en ce qui concerne les matières administratives et

sociales dans le sens le plus large ;

b)L'exploitation d'un bureau d'étude, d'organisation et de conseil en ce qui concerne les matières

économiques, commerciales, fiscales, juridiques et sociales ;

c)Toutes activités telles que la recherche, le conseil, la fourniture de services et l'assistance sur le plan du

management, consulting, marketing, communication et la formation, la politique, le recrutement et la sélection

du personnel, le survey du personnel, le coaching , l'organisation d'entreprise et le training ;

d)L'intervention comme administrateur, gérant, mandataire, trustee et liquidateur des entreprises et des

sociétés et, en général, la représentation et la défense des tiers dans le sens le plus large,

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet

social ou qui sont de nature à étendre ou à développer son industrie ou son commerce.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes autres sociétés ou entreprises en Belgique ou à

l'étranger.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

L'assemblée générale des associés pourra modifier l'objet social moyennant les formalités prévues par le

code des sociétés.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à VINGT MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS SEPT

CENTS (20.633,07 ¬ ).

Il est représenté par CENT (100) parts sociales, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.

Les cent (100) parts sociales ainsi créées sont souscrites en nature, au pair, par

-la société privée à responsabilité limitée « EXOTIC CAPITAL », préqualifiée, cent parts sociales : 100

TOTAL, cent parts sociales : 100

La comparante déclare et reconnait que les cent (100) parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées.

Celle-ci, représentée comme dit est, les répartit immédiatement entre les associés de la société privée à responsabilité limitée « EXOTIC CAPITAL », préqualifiée, savoir à :

-Monsieur Alain VANHAMME, prénommé, cinquante parts sociales : 50

-Madame Martine HERMAN, prénommée, cinquante parts sociales ; 50

TOTAL, cent parts sociales : 100

Article 6, Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire,

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7, Augmentation de capital -- Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à ia connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement, Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l'agrément de tous les associés.

TITRE III. TITRES

Article 8, Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du ncmbre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

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Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts, Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9, Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9bis. Cession de parts

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois/quarts des parts sociales, autres que celles cédées ou transmises.

Cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant entre associés ou au profit du conjoint d'un associé.

Les héritiers et légataires ne peuvent pas devenir associés sauf accord unanime des fondateurs. Ils ont droit à la valeur des parts. La valeur des parts sera déterminée sur pied des derniers comptes annuels publiés à la Banque Nationale de Belgique,

La méthode appliquée sera celle dite de « l'actif net non réévalué » tel que défini à l'article 320 du Code des Sociétés,

La valorisation définie s'applique en cas de cession entre associés et ne vise que les associés sortant TITRE IV, GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi les associés ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. A défaut le gérant sera le représentant permanent

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur

Article 11, Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V, ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième lundi du mois de mai à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Les assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social, Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour, La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

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Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour, Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard . 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale,

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés clans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée é l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence ' procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social, ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant,

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2, Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément,

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION -- RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais

doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé,

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

'belge





Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

TITRE Vil. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique)

délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent

en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du

Code des sociétés.

Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants

nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement

de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens

conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE Vili. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24.. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié

à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la

société.

Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile en leur domicile/siège social respectif

susindiqué.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi,

1.PremIer exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et se terminera le

trente-et-un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil seize.

2, Gérance

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Sont appelés aux fonctions de gérant non statutaires pour une durée illimitée :

11 Monsieur Alain VANHAMME,

2/ Madame Martine HERMAN,

tous deux prénommés, ici présents et qui acceptent.

Leur mandat est exercé à titre gratuit.

3.Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge





Pour extrait analytique conforme. (signé) Notaire Juan Mourlon Beernaert



Déposés en même temps : 1 expédition, I rapport





Mentionnes sus la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/05/2015
ÿþMaG 2,1

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1111111113111111

N° d'entreprise : 0505.810.557 Dénomination

(en entier) : EXOTIC FRANCHISING Forme juridique : sprl

Siège : Chaussée de Ninove 621 -1070 Anderlecht

Objet de l'acte : Transfert du siège social Nomination

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Déposé d Reçu 1e

2 ?GU 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Extrait du pV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2015.

L'Assemblée décide à l'unanimité des voix de :

Transférer le siège social, le siège administratif et le siège d'exploitation de la société vers le Boulevard Sylvain Dupuis 306 à 1070 Anderlecht et ce avec>prise d'effet le 15/03/2015.

De nommer au poste de gérante Madame Van Hamme Sabrina, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Ninove 1005 bte 37, avec prise d'effet immédiat.

De conférer un mandat spécial à Monsieur Nagels Laurent, domicilié rue du Hoek 36 à 1630 Linkebeek aux fins de représenter la société auprès du greffe du tribunal de commerce et y réclamer toute inscription en vue de la publication des présentes aux annexes du Moniteur belge, à la Banque Carrefour des Entreprises, etc...

Nagels Laurent

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 25.08.2016 16482-0339-012

Coordonnées
EXOTIC FRANCHISING

Adresse
BOULEVARD SYLVAIN DUPUIS 306 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale