DOCTEUR L.KEVERS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR L.KEVERS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.265.920

Publication

03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.09.2012 12587-0230-010
13/04/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MUG 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

*11055600+

ewe

A1 APR.

Greffe

N° d'entreprise : 0834.265.920

Dénomination

(en entier) : Docteur L.KEVERS

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue des Mille Mètres n° 32 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 22 mars 2011 et du Réviseur d'Entreprises du 18 mars 2011 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Luc KEVERS

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301636*

Déposé

04-03-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Docteur L.KEVERS

0834265920

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Mille Mètres 32 Objet de l acte : Constitution

D'un acte qui a été reçu le deux mars deux mille onze par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination «Docteur L.KEVERS» par:

Monsieur KEVERS Luc, Marie Paul Joseph, docteur en médecine (neurologue), né à Louvain, le dix neuf mars mille neuf cent cinquante, époux de Madame NAETS, Véronique Marie Hélène Paul Emma, infirmière, née à Westerlo le vingt-neuf juin mil neuf cent cinquante-trois, domicilié à Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Mille Mètres, 32.

Le siège social est établi à Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Mille Mètres, 32.

Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur nominale.

Le capital est intégralement souscrit au pair par Monsieur Luc KEVERS.

Les cent parts sociales ont été libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros lors de la constitution de la société.

A titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le deux mars deux mille onze et prendra fin le trente et un décembre deux mille onze et la première assemblée générale ordinaire des associés se réunira en deux mille douze.

CHAPITRE I : DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE :

Article 1 : Forme et Dénomination :

La société a un caractère exclusivement civil. Elle est constituée dans la forme d'une société privée à responsabilité limitée et a pour dénomination " Docteur L. KEVERS". Cette dénomination, complète ou abrégée, devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité limitée", en abrégé "SPRL-Civile".

Article 2 : Siège social :

Le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Mille Mètres, 32.

Il pourra être transféré partout en Région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple

décision du gérant, publiée à l'annexe au Moniteur Belge.

Tout changement de siège social sera porté à la connaissance des autorités compétentes de l'Ordre des Médecins.

Les statuts de la société ont été arrêtés comme suit:

Article 3 : Objet :

La société a pour objet l'exercice de la profession de médecin dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession médicale et notamment l'activité de neurologie.

Cette activité ne pourra s'exercer qu'à l'intervention personnelle de médecins légalement autorisés à pratiquer en Belgique, la médecine et la spécialisation médicale qu'ils revendiquent.

La société pourra également fournir tous conseils et toutes assistances pour l'organisation de services médicaux en ce compris la formation et l'expertise en rapport avec la ou les spécialisations de ses membres ainsi que pour l'équipement en matériel médical ou paramédical.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société peut également acquérir la pleine propriété ou tout droit réel, louer, sous-louer, tout immeuble, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation, ou de loger ses dirigeants et les membres de leur famille, tant à titre principal qu'à titre secondaire, toutefois cette activité devra être exercée à titre accessoire et ne pourront porter atteinte au caractère civil de la société.

La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra, dans le sens le plus large, accomplir tous actes indispensables ou seulement nécessaires à l'accomplissement de son objet social et se livrer à toutes transactions et opérations mobilières, immobilières, financières ou autres qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à favoriser son développement, notamment pour ce qui concerne la mise à disposition de locaux, l'achat de matériel médical ou non médical, et l'engagement du personnel administratif soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société étant entendu que les activités autres que la médecine doivent avoir un caractère accessoire.

La société ne pourra toutefois accomplir aucun acte qui aurait pour effet de modifier le caractère civil de la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, ou activité commerciale, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Il est également précisé que les investissements opérés par la société devront au préalable être approuvé par les associés à une majorité de deux/tiers au minimum.

Article 4 : Durée :

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet associé.

CHAPITRE II : CAPITAL SOCIAL:

Article 5 : Capital :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et représenté par cent (100) parts sociales sans

mention de valeur nominale.

Article 6 : Représentation du capital :

Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été libérées à

concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ).

Article 7 : Augmentation du capital :

§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, des rapports devront être établis par un Reviseur d'Entreprises et par la Gérance conformément à l'article 219 du Code des sociétés.

§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront être déposées au préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un organisme financier.

Article 8.- Droit de préférence.

Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en espèces, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propriétaires au jour de l'émission et dans le délai et selon les modalités fixées par la Gérance dans le respect des dispositions légales.

Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les associés, ne pourront être acquises que par des personnes bénéficiant de l'agrément de l'ensemble des associés à moins qu'elles n'aient été dispensées de cet agrément en vertu des dispositions statutaires relatives à la cession des parts.

Article 9.- Libération du capital social.

Au cas où des parts sociales n'auraient pas été entièrement libérées lors de leur souscription, les appels de fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement par la Gérance.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La Gérance peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 10.- Réduction du capital social.

Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit être réservé aux associés se trouvant dans des conditions identiques. La réduction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital à un montant inférieur au minimum légal.

CHAPITRE III : PARTS SOCIALES:

Article 11 : Droits et obligations résultant de la qualité d'associé :

1- Ne pourront être associés et détenir des parts sociales que des médecins, Généralistes ou spécialistes, autorisés à exercer leur profession en Belgique, inscrits à un tableau de l'Ordre des Médecins et exerçant soit totalement soit partiellement leur activité médicale au sein de la société.

2- La qualité d'associé a uniquement pour effet que la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société qui perçoit les honoraires; elle ne modifie en rien les règles légales, réglementaires et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession médicale.

Le médecin associé continuera dès lors à exercer sa profession en toute indépendance pour ce qui concerne tant le diagnostic que la thérapie, veillera au respect du secret professionnel et s'abstiendra de toute initiative susceptible de porter atteinte au libre choix du médecin par le patient. D'une manière générale, il ne perdra pas de vue que la société a un caractère essentiellement civil, incompatible avec toute pratique commerciale de la médecine sous une forme ou une autre.

Sauf dérogation de l'ordre des Médecins, une convention, conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept et à la déontologie, sera établie entre la société et le médecin.

3- En sa qualité de médecin, tout associé continue à assumer la responsabilité illimitée résultant de l'exercice de sa profession; il reste tenu de faire couvrir cette responsabilité par une ou plusieurs polices d'assurances conformes aux prescrits de la déontologie médicale.

4- Tout associé est enfin tenu d'informer les autres associés de toute décision disciplinaire, administrative, civile ou judiciaire susceptible d'avoir des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité des trois/cinquième des parts sous déductions des parts appartenant à l'associé concerné, des suites à donner à cette décision, l'associé concerné ne pouvant prendre part au vote.

5.- la sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.

Article 12 : Nature des parts sociales :

Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul

propriétaire par part.

Article 13 : Registre des parts :

1/ Il est tenu au siège social, un registre des parts qui contient la désignation de chaque associé et le nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Les certificats d'inscription au registre, signés par un Gérant sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

2/ Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts avec leurs dates.

En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires. En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par les bénéficiaires ou leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

Article 14.- Transfert de parts.

1/ Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins répondant aux conditions fixées à l'article 11 des présents statuts.

2/ En cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs ou la transmission pour cause de mort, de parts sociales ne peuvent en outre et à peine de nullité, intervenir que de l'accord unanime des associés. Aucun recours ne peut être exercé contre une décision de refus d'agrément.

3/ Au cas où la société ne comporterait qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout ou partie de ses parts sociales, pour autant que soient respectées les conditions de l'article 11-1 des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

4/ Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Article 15.- Refus d'agrément.

En cas de refus d'agrément, l'associé qui se retire de la société ou les ayants droit de l'associé décédé ont droit à la

valeur des parts leur appartenant.

Cette valeur sera fixée de commun accord ou à défaut en application de l'articles 249 du Code des sociétés. Cette

compensation sera payable dans les six mois à compter du jour de sa fixation définitive.

Article 16.- Décès d'un associé, démission, interdiction professionnelle :

En cas de décès, démission, exclusion, interdiction, déconfiture ou perte de la qualité de médecin, ses héritiers et ayants droit à tout titre recouvreront la seule contre-valeur des parts sociales.

Si ces derniers désirent être titulaires des droits sociaux afférents aux dites parts sociales et qu'ils disposent de la qualité requise à cette fin, ils devront néanmoins se soumettre à la procédure d'agrément telle que décrite ci-dessus. En cas de refus d'agrément dont la décision est sans recours, ou si aucun des ayants droit de l'associé décédé ne remplit les conditions requises, les autres associés sont tenus de procéder au rachat des parts sociales.

L'assemblée générale fixe les conditions de rachat de ces parts comme précisé ci-avant aux articles 14 et 15.

En principe chaque associé se verra attribuer un nombre de part proportionnel à sa participation dans le capital social.

En cas de refus ou d'impossibilité par un ou plusieurs associés de procéder à ce rachat, les parts sociales qui n'auront pas été acquises de la sorte par les associés pourront être attribuées à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions fixées à l'article 11 des statuts.

La fixation du prix de rachat ainsi que les modalités de paiement de ce prix, tel qu'exposés aux articles 14 et 15 des statuts, seront également applicables au présent article.

Article 17.- Décès de l'associé unique :

Si la société ne comporte qu'un associé unique, les parts sociales sont, en cas de décès de ce dernier, transmises aux héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession.

Si aucun de ces héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir associé, et si les parts sociales ne sont pas cédées dans l'année du décès à une personne réunissant ces conditions, la société devra être mise en liquidation et sa dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé à moins qu'il n'ait été procédé à une modification de la dénomination et de l'objet social.

Article 18.- Droits des tiers.

La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les Assemblées Générales. Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION  SURVEILLANCE :

Article 19.- Administration de la société :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, choisis parmi les associés (par conséquent un médecin habilité à exercer son activité en Belgique cfr article 11) et nommés par l'assemblée générale à la majorité simple et qui fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués par l'assemblée générale, aux mêmes conditions de majorité. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé est nommé gérant, pour toute la durée de la société et en cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à une durée de six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 20.- Pouvoirs attribués à la gérance.

A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet social.

Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur semble pour un ou plusieurs objets déterminés, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non-médecin.

Article 21.- Pluralité de Gérants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des Gérants.

L'Assemblée Générale, par une décision à publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise.

Article 22.- Représentation de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou public ainsi qu'en justice par le Gérant s'il est unique ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23.- Responsabilité du gérant.

Sans préjudice de ce qui a été dit à l'article 11, le ou les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des sociétés.

Article 24.- Contrariété d'intérêt.

Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des sociétés. Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 25.- Rémunération du Gérant.

Les fonctions de gérant seront rémunérées de la manière prévue par les dispositions légales.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres

médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres

associés.

L'assemblée générale peut autoriser le remboursement des frais et débours.

Article 26.- Commissaires Reviseurs.

Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs Commissaires Reviseurs, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Reviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels.

En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres écrits.

Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

CHAPITRE V : ASSEMBLEE GENERALE :

Article 27.- Réunion de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier vendredi du mois de mai à dix neuf

heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'Assemblée Générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et doit l'être

à la demande d'associés possédant un/cinquième du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée

Générale. Il ne peut les déléguer.

Article 28.- Lieu de la réunion.

Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les convocations

ou convenu entre les associés dans la commune du siège.

Article 29.- Convocation.

Les convocations seront faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 30.- Présidence.

Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus âgé ou à défaut par l'associé le plus âgé présent à la

réunion.

Le président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les membres.

Article 31.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être lui-même associé ou

agréé par la Gérance.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté vis à vis de la société

par l'usufruitier.

Article 32.- Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 33.- Majorités.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Cependant toute décision de modification statutaire devra au préalable être soumise à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 34.- Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent; ils sont consignés dans un registre au siège social.

Les expéditions et extraits sont signés par un Gérant.

CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS:

Article 35.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Article 36.- Etablissement des Comptes.

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les

comptes de résultats.

Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la confection et les soumettra à

l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Article 37.- Réserve légale, Fonds de réserves et Dividendes.

1- Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

2- L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

3- Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage du capital social.

La constitution de toute autre réserve ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation.

4- Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance, en tenant compte que la répartition des parts sociales entre les associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté et que tout associé qui encourt une peine de suspension de la part des autorités de l'Ordre, perd tous les avantages que lui procure sa qualité d'associé pendant toute la durée de la suspension.

Article 38.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en a, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 80 des lois sur les sociétés, sont déposés par les soins de la Gérance à la Banque Nationale de Belgique.

La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues par la loi.

Article 39.- Pertes de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la dissolution de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, selon les modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues à l'article 332 du Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article 333 du dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de Commerce.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Article 40.- Réunion des parts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 41.- Liquidation de la société.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des Gérants en exercice à moins que l'Assemblée Générale des associés ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu. Le liquidateur devra en tout état de cause se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.

L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération.

Le surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.

Le liquidateur prendra les dispositions nécessaires pour assurer l intérêt des patients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions en cours, et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre le médecin et le patient.

CHAPITRE VIII : DIVERS:

Article 42.- Election de domicile.

Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un

domicile élu par lui, ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les

communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites.

Article 43.- Dispositions légales.

La société est soumise entièrement au code des sociétés ainsi qu'au code de déontologie régissant la profession de

médecin.

En conséquence, les dispositions de ce code et de cette déontologie auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par

le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.

Article 44.- Attribution de compétence.

1/ Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

2/ Toutefois, si le litige porte sur un problème relevant de la déontologie médicale, seules les autorités de l'Ordre des Médecins seront compétentes.

3/ En outre, avant de recourir aux autorités judiciaires pour le règlement de tous autres conflits, les associés s'efforceront de se concilier par l'entremise des dites autorités.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les statuts ayant été arrêtés, l'associée unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, décide que :

10/ de fixer à un le nombre de gérant.

20/ de nommer gérant de la société : Monsieur Luc KEVERS, précité et qui a déclaré accepter le mandat qui lui est

proposé.

30/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Reviseur d'entreprise, chacun des associés étant investi

des pouvoirs de contrôle.

4°/ L'activité de gérant sera rémunérée.

5°/ En application de l'article 60 du code des sociétés, l'assemblée déclare ratifier sans réserve les conventions

conclues en son nom par Monsieur Luc Kevers, précité, ou par porte-fort à partir du premier janvier deux mille onze,

voulant que ces conventions produisent leurs effets, tant pour les droits que les obligations en résultant, comme si

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

elles avaient été conclues directement par elle. L'assemblée constate que le comparant n'est plus tenu par le moindre engagement personnel concernant les dites conventions, tout comme il ne pourra en revendiquer le moindre avantage. Toutefois cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société disposera de la personnalité juridique lors du dépôt au greffe des statuts.

objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.

Signé Hervé Behaegel, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 26.08.2015 15473-0532-014
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16533-0538-015

Coordonnées
DOCTEUR L.KEVERS

Adresse
AVENUE DES MILLE METRES 32 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale